Le 17 juin dernier, le ministère des Finances a publié un projet de loi très attendu qui viendra limiter les avantages que procure à l’heure actuelle le traitement fiscal préférentiel des options d’achat d’actions, dans le but de créer un régime d’imposition plus juste. Selon le ministère, les avantages fiscaux de la déduction actuelle pour options d’achat d’actions « reviennent de manière disproportionnée à un très petit nombre de particuliers à revenu élevé ».
Voici ce qu’il faut retenir :
Date d’application : Le nouveau régime fiscal s’appliquera aux options octroyées à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, les employeurs doivent indiquer par écrit aux employés si les options sont assujetties ou non aux nouvelles règles au moment de l’octroi. Les employeurs doivent également aviser l’Agence du revenu du Canada en bonne et due forme.
Voici des exemples simples du traitement d’un octroi selon deux scénarios d’exercice différents.
Contexte : Le 1er janvier 2020, l’employeur XCo octroie à un employé 200 000 options dont le prix d’exercice est de 25 $ (c.-à-d. la juste valeur marchande de l’action à la date d’octroi). Les options seront acquises sur une période de quatre ans, en parts égales. Chaque année, 8 000 options sont admissibles (plafond de 200 000 $/juste valeur marchande de 25 $ à la date d’octroi) et 42 000 options ne sont pas admissibles.
Comme moins d’options deviennent admissibles au traitement fiscal préférentiel (pour l’employé), les employeurs pourraient vouloir passer en revue leurs régimes d’intéressement à long terme.
Les organisations peuvent voir ces changements comme une occasion de mettre l’accent sur les régimes qui correspondent le mieux à leur stratégie d’affaires et qui sont concurrentiels. Par exemple, les employeurs pourraient envisager d’utiliser moins d’options pour plutôt mettre en place des régimes de droit à la valeur d’actions à plus long terme (c.-à-d. au-delà de la période habituelle de trois ans pour les mesures liées au rendement) dont le règlement serait effectué en actions non émises. Il est peu probable que le projet de loi entraînera l’extinction des options d’achat d’actions comme régime d’intéressement à long terme; à titre d’exemple, les États-Unis disposent d’un régime fiscal semblable pour les options d’achat d’actions (les options d’achat d’actions octroyées à titre d’intéressement assujetties à un taux préférentiel sont limitées à un plafond annuel de 100 000 $ correspondant à la juste valeur marchande à l’acquisition, alors que les options d’achat d’actions non admissibles, qui sont plus répandues, sont imposées intégralement) et malgré tout, les options font toujours partie intégrante de la rémunération des hauts dirigeants.
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